95. Les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses ne peuvent être aménagés ailleurs que:— sur un terrain où le sol sur lequel seront déposées les matières se compose d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-6 cm/s sur une épaisseur d’au moins 6 m, dont le fond et les parois sont protégés par une membrane synthétique d’étanchéité;
— sur un terrain dont l’épaisseur du sol ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-6 cm/s se situe entre 3 et 6 m, pourvu que le fond et les parois de la zone où seront déposées les matières aient un niveau de protection supplémentaire constitué par la superposition de 2 membranes synthétiques d’étanchéité, par l’installation d’une membrane synthétique d’étanchéité par-dessus une couche de matériaux argileux ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-7 cm/s sur une épaisseur de 120 cm au moins après compactage ou par un autre système d’imperméabilité dont les composantes assurent une efficacité au moins équivalente.